11. Tout déclarant d’une activité faisant l’objet d’une déclaration de conformité pour la construction, l’aménagement, la modification ou l’exploitation, sur un lieu d’élevage, d’une installation de compostage d’animaux morts à la ferme ainsi que le stockage et l’épandage, sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage, du compost produit, doit tenir un registre d’exploitation comprenant les renseignements suivants:1° pour ses activités de compostage:a) les températures internes des matières en compostage dans l’installation prises à intervalle d’au plus 72 heures;
b) à chaque fois que des viandes non comestibles sont introduites dans l’installation et pour chaque espèce:i. l’espèce;
ii. le poids approximatif;
iii. le cas échéant, le nombre de carcasses;
2° pour chaque amas de compost:a) sa localisation;
b) la date du premier apport le constituant;
c) la date de l’enlèvement complet de l’amas.
Le déclarant doit conserver les renseignements inscrits au registre pour une période minimale de 5 ans à compter de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.
871-2020D. 871-2020, a. 11.